Dans cette espèce, la victime avait reçu plus d’une quarantaine de coups de couteau avant de succomber à son agression.
Pour la Cour d’appel, la durée de l’agression (20 minutes), son extrême violence mais surtout la résistance de la victime à son agresseur permettaient de considérer que la victime était demeurée suffisamment consciente pour envisager sa mort imminente. Le juge d’appel avait pour cette raison accepté d’indemniser ses héritiers non seulement pour les souffrances endurées avant le décès mais aussi pour le préjudice résultant de l’angoisse née de la conscience que la victime avait eue de l’imminence de sa mort.
La 2ème chambre civile censure une nouvelle fois cette solution. Ainsi, elle considère qu’il n’est pas fondé de détacher le préjudice d’angoisse des autres préjudices prévus par la Nomenclature. Dans le cas où la victime principale est décédée, c’est donc à travers le poste des souffrances endurées que cette souffrance psychique, liée à la conscience de sa mort prochaine, doit être indemnisé. (Cass . 2e civ., 11 septembre 2014, n°13-21.506 ; Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-11.411)
Cette solution est regrettable pour la victime. Et on peut noter que cette solution est contraire
- D’une part à la position de la Chambre Criminelle qui accepte accepte d’indemniser séparément la souffrance psychique résultant d’un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin ( Crim., 23 oct. 2012, n° 11-83.770; Cass. Crim., 15 oct. 2013, n° 12-83.055 ; Cass. Crim., 27 sept. 2016, n° 15-84.238).
- D’autre part aurapport du groupe de travail dirigé par le Professeur Stéphanie Porchy-Simon, selon lequel « le poste “souffrances endurées” a pour objet d’indemniser principalement les souffrances subies pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire à partir du moment où la victime a subi une atteinte corporelle. En revanche, il n’a pas vocation à saisir les souffrances psychiques liées à l’angoisse extrême ressentie par les victimes confrontées à ces actes violents pendant le cours de l’événement, indépendamment des conséquences du stress post-traumatique ou de l’existence de blessures. »
Civ. 2e, 14 septembre 2017, n° 16-22.013